Préambule

Le présent Code Pénal constitue la loi pénale de la Troisième République de San Andreas, promulguée par le Conseil d'Administration de NEXUS Global Systems en application de l'article 10 de la Constitution du 1er mars 2018. Il définit les infractions, les peines applicables et les principes directeurs de la justice pénale san-andréenne.

La loi pénale est interprétée strictement. Toute infraction non expressément prévue par le présent Code ne peut donner lieu à sanction pénale, sans préjudice des sanctions algorithmiques sur l'Indice de Mérite prévues par la Constitution et les règlements de NEXUS Global Systems.

Le présent Code est organisé en cinq Livres correspondant aux grandes branches du droit pénal san-andréen : les principes généraux, les crimes et délits contre les personnes, les crimes et délits contre les biens, les crimes et délits contre l'ordre public et la sécurité de la République, et les infractions spécifiques au Programme Harmonie et à l'Indice de Mérite.

Les peines sont classifiées en crimes, délits et contraventions. Le Crédit San-Andréen (CSA) constitue la monnaie officielle de la République.

Livre I Dispositions générales

Titre I — De la loi pénale

Chapitre I — Application de la loi pénale dans le temps

Article 111-1 — Principe de légalité

Nul ne peut être poursuivi, condamné ou sanctionné pour un fait qui ne constituait pas une infraction pénale au moment où il a été commis.

Les peines applicables sont celles prévues au Livre des Peines en vigueur à la date de commission des faits. Toutefois, lorsqu'une révision du Livre des Peines est moins sévère que la version antérieure, elle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées.

Article 111-2 — Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Toute révision du présent Code ou du Livre des Peines qui institue une infraction nouvelle ou qui aggrave les sanctions encourues est sans effet rétroactif. Cette règle s'applique également aux sanctions algorithmiques sur l'Indice de Mérite.

Chapitre II — Application de la loi pénale dans l'espace

Article 112-1 — Territorialité

Le présent Code s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République de San Andreas, y compris les eaux territoriales, l'espace aérien, ou toute installation relevant de la juridiction de NEXUS Global Systems.

Article 112-2 — Extraterritorialité

Le présent Code s'applique également aux infractions commises hors du territoire de la République lorsque la victime ou l'auteur est citoyen san-andréen, ou lorsque l'infraction porte atteinte aux infrastructures critiques ou aux données de NEXUS Global Systems situées hors du territoire.

Titre II — De la responsabilité pénale

Chapitre I — Principes de la responsabilité

Article 121-1 — Responsabilité personnelle

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, intentionnel ou, dans les cas prévus par le présent Code, résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité.

Article 121-2 — Élément intentionnel

Il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque le présent Code le prévoit expressément, un délit peut être constitué par une mise en danger délibérée d'autrui ou par une négligence caractérisée.

La maladresse, l'imprudence, l'inattention ou le manquement à une obligation de sécurité peut constituer un délit ou une contravention selon les dispositions du présent Code.

Article 121-3 — Responsabilité des personnes morales

Les personnes morales, à l'exception de l'État san-andréen et de NEXUS Global Systems en qualité d'autorité de gouvernance, peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Chapitre II — Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation

Article 122-1 — Trouble mental

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Les troubles résultant de la consommation volontaire de substances psychoactives non prescrites n'entrent pas dans ce cadre.

Article 122-2 — Légitime défense

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la défense, sauf s'il y a disproportion manifeste entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte.

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui repousse, de nuit, une entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.

Article 122-3 — Contrainte et état de nécessité

N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte irrésistible à laquelle elle n'a pu résister.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent menaçant elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Article 122-4 — Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. Les ordres émanant de NEXUS Global Systems dans l'exercice de ses missions de gouvernance bénéficient d'une présomption de légalité réfragable.

Chapitre III — De la complicité et de la participation

Article 123-1 — Complicité

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en facilite la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoque une infraction ou donne des instructions pour la commettre.

Le complice encourt les mêmes peines que l'auteur principal, sans préjudice des peines spécifiques prévues par le présent Code en cas de circonstances aggravantes.

Article 123-2 — Association de malfaiteurs

Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits.

La participation à une telle association est punie indépendamment des poursuites pour les infractions préparées ou commises.

Titre III — Des peines

Chapitre I — Classification des peines

Article 131-1 — Le Crédit Carcéral

La peine privative de liberté est exprimée en Crédits Carcéraux (CC). Un Crédit Carcéral correspond à une minute de détention effective.

Le Crédit Carcéral constitue l'unité exclusive de mesure des peines d'emprisonnement. Toute référence à une durée d'emprisonnement dans le présent Code ou ses textes d'application s'entend en Crédits Carcéraux définis au Livre des Peines.

Article 131-2 — Cumul et gestion du Crédit Carcéral

Le Crédit Carcéral est cumulatif. Chaque condamnation à une peine d'emprisonnement ajoute le quantum prononcé au solde carcéral du condamné.

En cas de solde carcéral nul ou négatif au moment du prononcé de la peine, le condamné est placé en détention immédiate. Le temps passé en détention provisoire est déduit du solde final selon les modalités définies par le Code de Procédure Pénale.

Un condamné disposant d'un solde positif de Crédits Carcéraux peut différer l'exécution de sa peine, dans les conditions fixées par le Code de Procédure Pénale et sous réserve de l'accord du Procureur de la République. Le différé ne peut excéder trente jours.

Le Crédit Carcéral est strictement personnel. Il ne peut être cédé, vendu, transféré ni compensé avec une amende ou une sanction sur l'Indice de Mérite.

Chapitre II — Classification des peines

Article 132-1 — Peines criminelles

Les peines criminelles sanctionnent les infractions les plus graves. Elles comprennent la réclusion criminelle à temps, la réclusion criminelle à perpétuité, et le Palier Oméga défini à l'article 132-2.

La réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée que par la Cour d'Assises de la République, après avis conforme du Conseil d'Administration de NEXUS Global Systems.

Les peines criminelles s'accompagnent systématiquement d'une sanction sur l'Indice de Mérite selon les modalités définies au Livre des Peines.

Article 132-2 — Le Palier Oméga

Le Palier Oméga constitue la sanction maximale du droit pénal san-andréen. Il consiste en l'effacement définitif et irrévocable de l'Indice de Mérite du condamné, sa radiation de l'ensemble des registres civiques actifs, et son transfert en Zone d'Isolement Civique (ZIC).

Le Palier Oméga est prononcé par la Cour de Sûreté de la République sur réquisition du Procureur Général, après validation du Comité de Direction de NEXUS Global Systems. Il est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Le prononcé du Palier Oméga n'exclut pas le prononcé simultané d'une peine en Crédits Carcéraux.

Article 132-3 — Peines correctionnelles

Les peines correctionnelles sanctionnent les délits. Elles comprennent l'emprisonnement en Crédits Carcéraux, l'amende correctionnelle, la sanction sur l'Indice de Mérite, la confiscation, l'interdiction de droits civiques et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle.

Article 132-4 — Peines contraventionnelles

Les peines contraventionnelles sanctionnent les contraventions. Elles consistent en une amende en Crédits San-Andréens (CSA) et, le cas échéant, en des sanctions légères sur l'Indice de Mérite. Elles ne comportent pas de peine d'emprisonnement sauf disposition expresse du Livre des Peines.

Les contraventions sont prononcées par le SAST ou l'USS-N.

Chapitre III — Modalités d'application des peines

Article 133-1 — Individualisation de la peine

Dans les limites fixées par le Livre des Peines, la juridiction pénale détermine la nature, le quantum en Crédits Carcéraux et le régime des peines, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, notamment de son Indice de Mérite.

La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure au minimum prévu qu'en présence de circonstances atténuantes expressément constatées et motivées dans la décision.

Article 133-2 — Récidive

La récidive légale aggrave les peines encourues dans les conditions prévues par le présent Code. Il y a récidive lorsque le prévenu, condamné définitivement pour un crime ou un délit, commet une nouvelle infraction dans le délai de vingt (20) jours suivant l'expiration ou la prescription de la peine précédente.

En cas de récidive, le maximum de la peine d'emprisonnement ou d'amende est doublé. La sanction sur l'Indice de Mérite est automatiquement aggravée d'un palier.

Article 133-3 — Circonstances aggravantes générales

Constituent des circonstances aggravantes générales, applicables à toutes les infractions prévues par le présent Code : la préméditation, la bande organisée, l'usage d'armes, la commission des faits sur un mineur, la commission des faits sur une personne vulnérable en raison de son Indice de Mérite ou de son état de santé, et l'usage de données NEXUS à des fins illicites.

En présence d'une ou plusieurs circonstances aggravantes, la juridiction peut prononcer une peine excédant le maximum prévu au Livre des Peines, dans la limite du double de ce maximum.

Article 133-4 — Peines complémentaires

Les juridictions peuvent prononcer à titre complémentaire : la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, l'interdiction du territoire pour les non-citoyens, la dissolution d'une personne morale, l'interdiction de gérer, et la publication de la condamnation sur le réseau NexuNet.

L'interdiction d'exercer une activité professionnelle peut être prononcée pour une durée déterminée ou à titre définitif pour les crimes les plus graves.

Livre II Crime et délits contre les personnes

Titre I — Des atteintes à la vie

Chapitre I — Homicides volontaires

Article 211-1 — Meurtre

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.

Article 211-2 — Meurtre aggravé

Le meurtre est aggravé lorsqu'il est commis avec préméditation ou guet-apens, sur un mineur de moins de quinze ans, sur un fonctionnaire ou agent de NEXUS Global Systems dans l'exercice de ses fonctions, en état de récidive légale, ou en bande organisée.

Article 211-3 — Assassinat

Constitue un assassinat le meurtre commis avec préméditation. L'assassinat entraîne le Palier Oméga défini à l'article 132-2.

Article 211-4 — Empoisonnement

Constitue un empoisonnement le fait d'administrer à autrui une substance de nature à entraîner la mort, avec intention de donner la mort.

Chapitre II — Homicides involontaires

Article 212-1 — Homicide involontaire

Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire.

Article 212-2 — Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

Les violences volontaires ayant entraîné la mort de la victime sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner constituent une infraction distincte du meurtre.

Chapitre III — Mise en danger de la vie d'autrui

Article 213-1 — Mise en danger délibérée

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue une infraction autonome.

Article 213-2 — Non-assistance à personne en danger

Sera punie toute personne qui s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour elle ou pour les tiers, elle pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

La peine est aggravée si la victime décède en raison de l'absence de secours.

Titre II — Des atteintes à l'intégrité physique

Chapitre I — Violences volontaires

Article 221-1 — Agression légère

Constituent une agression légère les voies de fait ou violences physiques n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (ITT).

Article 221-2 — Agression ayant entraîné une incapacité de travail

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit (8) jours constituent un délit.

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours constituent un délit aggravé. La peine est portée à son maximum si elles sont commises avec une arme, en réunion, avec préméditation, sur un mineur, ou sur un agent de l'ordre public ou de NEXUS Global Systems.

Article 221-3 — Mutilation volontaire

Constitue une mutilation volontaire l'ablation ou la destruction d'un membre, d'un organe ou d'une fonction corporelle d'autrui, sans consentement médical.

Article 221-4 — Administration de substances nuisibles

Constitue l'administration de substances nuisibles le fait d'administrer à autrui, sans son consentement, toute substance de nature à altérer ses facultés physiques ou mentales. L'infraction est aggravée si la substance est létale.

Chapitre II — Blessures involontaires

Article 222-1 — Blessures involontaires graves

Les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, ou une invalidité permanente, résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité, constituent un délit.

Titre III — Des atteintes à la liberté et à la dignité

Chapitre I — Atteintes à la liberté individuelle

Article 231-1 — Séquestration de courte durée

La privation de liberté non consentie d'une durée inférieure à quatre-vingt-dix (90) minutes constitue une séquestration de courte durée. La peine est aggravée si la victime est membre des services publiques ou de NEXUS Global Systems.

Article 231-2 — Séquestration de longue durée

La privation de liberté non consentie d'une durée égale ou supérieure à quatre-vingt-dix minutes constitue une séquestration de longue durée. La peine est portée à son maximum si les faits ont été commis en bande organisée, si la victime est membre des services publiques ou de NEXUS Global Systems, ou si la séquestration a duré plus de vingt-quatre (24) heures.

Le Palier Oméga est prononcé si la victime décède en captivité.

Article 231-3 — Contrainte et menaces

Le fait de contraindre une personne à faire, ne pas faire ou tolérer quelque chose par violence, voie de fait ou menace grave constitue une infraction. La peine est aggravée si les menaces sont assorties de conditions ou transmises via le réseau NexuNet.

Article 231-4 — Menace simple

La menace de commettre une atteinte aux personnes ou aux biens, sans circonstance aggravante, constitue une contravention.

Article 231-5 — Menace avec arme ou objet dangereux

La menace réitérée ou matérialisée par la présentation d'une arme ou d'un objet présenté comme tel constitue un délit.

Chapitre II — Atteintes à la dignité

Article 232-1 — Harcèlement et persécution civique

Le fait de harceler une personne par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de vie, ou d'altérer son Indice de Mérite par des notations délibérément inexactes ou malveillantes, constitue un délit.

Lorsque ces agissements sont organisés en groupe coordonné dans le but de faire chuter un profil cible, la peine est portée à son maximum.

Article 232-2 — Discrimination illégale par l'Indice de Mérite

Constitue une discrimination illégale toute distinction opérée entre des personnes en raison de leur niveau d'Indice de Mérite, en dehors des cas expressément prévus par la Constitution et les règlements de NEXUS Global Systems.

Article 232-3 — Diffamation publique

Constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne déterminée, exprimée publiquement, sans que la preuve de la vérité du fait allégué puisse être rapportée.

Article 232-4 — Injures publiques

Constituent des injures toute expression outrageante, terme de mépris ou invective sans imputation d'un fait précis, proférée dans l'espace public ou sur le réseau NexuNet.

Article 232-5 — Provocation à la discrimination ou à la haine

Constituent une infraction les propos publics ou écrits incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine, appartenance civique ou niveau d'Indice de Mérite.

Article 232-6 — Accusation calomnieuse

La dénonciation auprès d'une autorité d'un fait que l'on sait inexact, de nature à entraîner des sanctions judiciaires ou algorithmiques contre un tiers, constitue une contravention. La peine est aggravée en délit lorsque la dénonciation a effectivement déclenché une procédure ou une sanction sur l'Indice de Mérite de la victime.

Titre IV — Des infractions sexuelles

Chapitre I — Viol et agressions sexuelles

Article 241-1 — Viol

Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise.

La peine est portée à son maximum si la victime est mineure ou si l'infraction est commise par une personne ayant autorité sur la victime.

Article 241-2 — Agression sexuelle

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans pénétration. La peine est doublée si la victime est mineure ou si l'infraction est commise par une personne ayant autorité sur la victime.

Article 241-3 — Exhibition sexuelle

L'exposition volontaire à la vue d'autrui d'un acte ou d'une nudité dans un lieu public ou accessible au public constitue une contravention.

Chapitre II — Proxénétisme et prostitution

Article 242-1 — Proxénétisme

Constitue un proxénétisme le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, de partager les produits de la prostitution d'autrui, ou de recruter une personne en vue de la prostitution.

Article 242-2 — Prostitution en lieu public

Le racolage ou l'exercice de la prostitution dans un lieu public ou accessible au public constitue une contravention.

Titre V — Des atteintes aux animaux

Chapitre I — Maltraitance animale

Article 251-1 — Maltraitance animale

Constituent une maltraitance animale les actes de cruauté, les privations et les mauvais traitements infligés à un animal domestique ou apprivoisé.

Article 251-2 — Organisation de combats entre animaux

L'organisation, à des fins lucratives ou de pari, de combats entre animaux constitue un délit.

Titre VI — Des atteintes aux personnes à caractère collectif

Chapitre I — Exploitation des personnes

Article 261-1 — Trafic d'êtres humains

Constitue un trafic d'êtres humains le recrutement, le transport, le transfert ou l'hébergement d'une personne par la contrainte, la tromperie ou l'abus d'autorité à des fins d'exploitation.

Article 261-2 — Combats clandestins entre personnes

L'organisation de combats clandestins entre personnes à des fins lucratives ou de pari, hors compétitions sportives homologuées, constitue un délit.

Livre III Des atteintes aux biens et à la propriété

Titre I — Des atteintes à la propriété physique

Chapitre I — Du vol et de ses formes

Article 311-1 — Vol simple

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Est constitutif d'une contravention le vol portant sur un bien de faible valeur sans circonstance aggravante. Est constitutif d'un délit le vol portant sur un bien d'une valeur plus élevée.

Article 311-2 — Vol en réunion

Le vol commis simultanément par au moins deux personnes, sans violence ni effraction, constitue une infraction aggravée.

Article 311-3 — Vol aggravé

Le vol est aggravé par les circonstances suivantes : la nuit, l'escalade, l'effraction, l'usage d'une fausse qualité, l'exploitation d'une vulnérabilité, la récidive légale, ou la valeur du préjudice. Le nombre de circonstances aggravantes détermine le quantum de la peine selon les dispositions du Livre des Peines.

Article 311-4 — Vol avec violence entraînant des lésions

Le vol accompagné de violences ayant entraîné une incapacité de travail ou des lésions graves constitue un crime.

Article 311-5 — Abus de confiance

L'abus de confiance est le détournement, au préjudice d'autrui, d'un bien remis et accepté à titre précaire.

Article 311-6 — Recel

Le recel est la dissimulation, la détention ou la transmission d'un bien dont on sait qu'il provient d'un crime ou d'un délit.

Article 311-7 — Violation de domicile

Constitue une violation de domicile l'introduction ou le maintien, sans droit, dans le domicile d'autrui contre la volonté de l'occupant.

Article 311-8 — Violation de la propriété privée

La pénétration ou le maintien sans droit sur une propriété privée close, sans effraction ni violence, constitue une contravention.

Chapitre II — De l'extorsion et de l'escroquerie

Article 312-1 — Extorsion

L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace ou contrainte une signature, un engagement, la révélation d'un secret, la remise de fonds ou de valeurs, ou toute action ou abstention.

Article 312-2 — Chantage

Le chantage est le fait d'obtenir une remise de fonds, de valeurs ou de biens par la menace de révélation ou d'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation.

Article 312-3 — Escroquerie

L'escroquerie est le fait de tromper une personne physique ou morale par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, d'un abus d'une qualité vraie ou par des manœuvres frauduleuses, et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque.

La peine est portée à son maximum si l'escroquerie est commise en bande organisée ou au détriment d'une institution publique san-andréenne.

Chapitre III — Destructions et dégradations

Article 313-1 — Dégradation de bien appartenant à autrui

La détérioration d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à un tiers, sans incendie ni explosion, constitue une contravention. La peine est aggravée si le bien est une infrastructure NEXUS ou un équipement de sécurité publique.

Article 313-2 — Destruction volontaire par incendie ou explosion

La destruction volontaire d'un bien par incendie ou explosion constitue un délit. La peine est portée à son maximum, constituant un crime, si la destruction expose des personnes à un risque de mort ou si elle porte sur une infrastructure critique.

Article 313-3 — Modification illégale d'un véhicule

La transformation d'un véhicule rendant non conformes ses caractéristiques d'homologation NEXUS constitue un délit.

Titre II — Des atteintes aux biens immatériels et numériques

Chapitre I — Atteintes aux systèmes d'information

Article 321-1 — Accès frauduleux à un système d'information

Le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système d'information constitue un délit. La peine est portée à son maximum si le système est opéré par NEXUS Global Systems, si l'accès vise le réseau NexuNet ou les infrastructures de l'Indice de Mérite.

Article 321-2 — Altération de données

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système d'information, ou de modifier, d'effacer ou de supprimer frauduleusement les données qu'il contient, constitue un délit. La peine est portée à son maximum si les données altérées constituent des données d'Indice de Mérite ou des données comportementales stockées par ARIA.

Titre III — Des infractions liées à l'Indice de Mérite

Chapitre I — Fraude et manipulation du score

Article 331-1 — Fraude à l'Indice de Mérite

Constitue une fraude à l'Indice de Mérite tout procédé visant à augmenter ou maintenir artificiellement le score d'un citoyen en dehors des interactions sociales réelles et sincères, notamment la notation fictive, le recours à des entités fantômes, ou l'utilisation de dispositifs de simulation comportementale.

En cas de condamnation, l'Indice de Mérite du contrevenant est réinitialisé à zéro, quelle que soit sa valeur initiale.

Article 331-2 — Drainage illicite de score

Le fait d'utiliser tout dispositif technique ou procédé pour soustraire tout ou partie de l'Indice de Mérite d'un citoyen à son insu constitue un vol de données civiques.

Article 331-3 — Commerce d'identités civiques

Le fait de vendre, acheter, louer ou transférer à titre onéreux ou gratuit un profil NexuNet ou une identité civique à laquelle est attaché un Indice de Mérite est interdit. L'acheteur est également punissable.

Article 331-4 — Commerce de services de manipulation de score

La vente, la mise à disposition ou la publicité de tout service ou dispositif permettant de manipuler artificiellement l'Indice de Mérite d'un citoyen constitue un délit.

Article 331-5 — Contournement de restriction d'accès par l'Indice de Mérite

Le fait de pénétrer dans une zone, un établissement ou un service dont l'accès est conditionné à un niveau d'Indice de Mérite déterminé, par tout moyen visant à contourner les dispositifs de contrôle, constitue un délit. La peine est aggravée si le contournement est effectué à des fins commerciales ou en réunion.

Article 331-6 — Usage d'un Indice de Mérite falsifié

L'usage d'un Indice de Mérite falsifié ou d'un profil ne correspondant pas à l'identité réelle du citoyen pour accéder à des droits, services ou ressources est interdit. En cas de condamnation, l'Indice de Mérite est réinitialisé à zéro.

Livre IV Atteintes à l'environnement et au domaine naturel

Titre I — De la protection de l'environnement

Chapitre I — Pollutions et dégradations environnementales

Article 411-1 — Atteinte à l'environnement

Constituent une atteinte à l'environnement le dépôt sauvage, la pollution de ressources en eau ou la dégradation d'un espace naturel protégé.

Chapitre II — Chasse, pêche et trafic d'espèces

Article 412-1 — Chasse ou pêche sans permis

L'exercice de la chasse ou de la pêche sans détention du permis requis par la réglementation san-andréenne constitue une contravention.

Article 412-2 — Chasse ou pêche en zone non autorisée

L'exercice de la chasse ou de la pêche en dehors des zones expressément autorisées constitue une contravention.

Article 412-3 — Chasse ou pêche d'espèces protégées

La capture, l'abattage ou le commerce d'espèces classées protégées par le Règlement Environnemental de San Andreas constituent une infraction aggravée.

Article 412-4 — Trafic d'espèces protégées

Le trafic organisé, l'importation ou l'exportation illicite d'espèces animales ou végétales protégées constituent un crime.

Livre V Armes, substances contrôlées et équipements réservés

Titre I — Des armes

Chapitre I — Classification et port

Article 511-1 — Catégories d'armes

Les armes sont classifiées en quatre catégories par arrêté du Conseil d'Administration de NEXUS Global Systems.

  • La catégorie I comprend les armes blanches et armes de défense non létales.
  • La catégorie II comprend les armes à feu courtes.
  • La catégorie II-S comprend les armes à feu longues semi-automatiques réservées aux forces étatiques.
  • La catégorie III comprend les armes automatiques légères.
  • La catégorie IV comprend l'armement lourd.
Article 511-2 — Exhibition d'arme en lieu public

Le fait de présenter ostensiblement une arme dans un lieu public, sans nécessité opérationnelle justifiée, constitue une contravention.

Article 511-3 — Port illégal d'arme

Le port ou le transport, sans autorisation, d'une arme dont la détention est conditionnée à un Permis de Port d'Arme (PPA) constitue une contravention dont la gravité est proportionnelle à la catégorie de l'arme concernée.

La détention d'une arme après suspension ou retrait du PPA constitue une contravention aggravée.

Article 511-4 — Détention d'armes de catégories supérieures

La détention d'une arme de catégorie II-S, III ou IV par un civil constitue un délit dont la gravité est proportionnelle à la catégorie de l'arme.

Article 511-5 — Port illégal d'équipement tactique réservé

Le port ou la détention d'équipements à usage exclusif des forces de sécurité (gilets balistiques militaires, casques tactiques, menottes, boucliers) sans habilitation constitue une infraction.

Chapitre II — Trafic et fabrication

Article 512-1 — Transport d'armes à feu sans autorisation

Le transport d'une ou plusieurs armes à feu dans un véhicule, sans document d'autorisation de transport délivré par les autorités compétentes, constitue un délit.

Article 512-2 — Trafic d'armes

Le fait de fabriquer, importer, exporter, acquérir, détenir ou céder des armes à des fins commerciales illicites constitue un crime.

Article 512-3 — Fabrication ou assemblage illégal d'armes

La fabrication, la modification ou l'assemblage d'armes en dehors de tout circuit agréé par NEXUS Global Systems constitue un crime.

Titre II — Des substances contrôlées

Chapitre I — Classification et détention

Article 521-1 — Classification des substances contrôlées

Les substances contrôlées sont classifiées par le Règlement Sanitaire de San Andreas établi par MedCore Systems en accord avec NEXUS Global Systems. Les stupéfiants doux désignent les substances de classe B ; les stupéfiants durs désignent les substances de classe A.

Article 521-2 — Détention de stupéfiants doux à usage personnel

La détention de stupéfiants doux en quantité compatible avec un usage personnel immédiat constitue une contravention.

Article 521-3 — Détention de stupéfiants durs à usage personnel

La détention de stupéfiants durs en quantité compatible avec un usage personnel immédiat constitue une contravention d'une gravité supérieure.

Article 521-4 — Cession gratuite de stupéfiants

Le don ou le partage sans contrepartie financière de stupéfiants entre usagers constitue une contravention distincte de la vente.

Chapitre II — Trafic et fabrication

Article 522-1 — Transport de stupéfiants

Le transport d'une quantité de stupéfiants excédant l'usage personnel immédiat, sans caractériser le trafic organisé, constitue un délit.

Article 522-2 — Détention de matériel de fabrication

La possession de précurseurs chimiques, d'équipements de synthèse ou de conditionnement de stupéfiants, en dehors d'un contexte industriel ou médical agréé, constitue un délit.

Article 522-3 — Trafic de stupéfiants

Le fait de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir, offrir, céder ou acquérir des stupéfiants à des fins de trafic constitue un crime. La peine est portée à son maximum si l'infraction est commise en bande organisée, à proximité d'établissements d'enseignement, ou si des mineurs sont impliqués comme revendeurs.

Article 522-4 — Fabrication de stupéfiants

La production ou la synthèse de stupéfiants à des fins de trafic constitue un crime.

Livre VI Ordre public et sécurité de l'État

Titre I — Des troubles à l'ordre public

Chapitre I — Attroupements et manifestations

Article 611-1 — Attroupement séditieux

Constitue un attroupement séditieux tout rassemblement d'au moins trois personnes de nature à troubler l'ordre public, dont les membres refusent de se disperser après sommation légale.

L'attroupement ayant causé de graves troubles à l'ordre public (dommages corporels, dégradations ou interruption durable de la voie publique) constitue un délit.

Article 611-2 — Trouble à l'ordre public

Le comportement bruyant, le tapage nocturne, la rixe sans coups ou toute conduite désordonnée dans l'espace public susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique constitue une contravention.

Article 611-3 — Ivresse publique manifeste

L'état d'ivresse avéré dans un lieu public ou accessible au public constitue une contravention.

Article 611-4 — Dissimulation du visage dans un espace public

Le port d'une tenue dissimulant intégralement le visage dans un lieu public constitue une contravention, hors exception médicale ou professionnelle certifiée par les autorités compétentes.

Article 611-5 — Participation à une manifestation non déclarée

La participation à tout rassemblement sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Ministère de la Cohésion Civique constitue une contravention.

L'organisation d'une telle manifestation constitue un délit. La peine est portée à son maximum si la manifestation a entraîné des troubles graves à l'ordre public.

Chapitre II — Signaux d'alarme et canulars

Article 612-1 — Canular téléphonique ou signal d'alarme intempestif

Le déclenchement volontaire d'une alerte ou d'une intervention de secours non justifiée, notamment via les lignes d'urgence ou les systèmes d'alarme connectés au réseau NEXUS, constitue une contravention.

La fausse déclaration de disparition, d'accident ou de menace ayant mobilisé les services de secours ou de sécurité constitue une contravention aggravée, assortie du remboursement des frais engagés.

Chapitre III — Contrôle des personnes

Article 613-1 — Refus de se soumettre à un contrôle d'identité

Le refus actif de présenter tout document d'identité valide lors d'un contrôle régulier effectué par les forces de l'ordre ou un agent NEXUS habilité constitue une contravention.

Article 613-2 — Non-présentation d'un justificatif d'identité

L'incapacité à produire un justificatif d'identité lors d'un contrôle, sans refus actif, constitue une contravention d'une gravité inférieure.

Titre II — Des infractions contre l'autorité publique et les agents de l'État

Chapitre I — Résistance et outrage

Article 621-1 — Rébellion

La rébellion consiste dans l'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers des personnes dépositaires de l'autorité publique ou des agents de NEXUS Global Systems, agissant dans l'exercice de leurs fonctions. La peine est aggravée si la rébellion est commise en réunion ou si elle cause des blessures.

Article 621-2 — Outrage à agent public

Constituent un outrage les paroles, gestes, menaces, écrits ou images adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction.

Article 621-3 — Outrage à magistrat ou à la justice

Constituent un outrage à la justice les propos ou actes irrespectueux à l'encontre d'un magistrat, d'un jury ou d'une institution judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 621-4 — Menace envers un agent de l'autorité publique

La menace de mort ou de violence grave proférée à l'encontre d'un agent des forces de l'ordre, d'un magistrat ou d'un cadre NEXUS habilité constitue un délit.

Chapitre II — Corruption et trafic d'influence

Article 622-1 — Corruption active

Le fait de proposer, sans droit, des offres, promesses, dons ou avantages à une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction constitue un délit.

Article 622-2 — Corruption passive

Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, des offres ou promesses en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction constitue un délit.

Titre III — De la criminalité organisée

Chapitre I — Organisations criminelles

Article 631-1 — Direction d'une organisation criminelle

Constitue une organisation criminelle tout groupement structuré de plus de deux personnes, établi dans la durée, en vue de commettre, de concert, des infractions passibles de sanctions criminelles. Le fait de diriger ou d'organiser une telle organisation constitue un crime.

Article 631-2 — Participation à une organisation criminelle

La participation active à une organisation criminelle telle que définie à l'article 631-1 constitue un crime. La participation passive ou fortuite, sans connaissance de la nature criminelle du groupement, constitue une circonstance atténuante.

Chapitre II — Blanchiment

Article 632-1 — Blanchiment de capitaux

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus provenant d'un crime ou d'un délit. La peine est portée à son maximum si le blanchiment est commis en bande organisée ou de manière habituelle.

Titre IV — Des crimes contre la sûreté de l'État

Chapitre I — Trahison et espionnage

Article 641-1 — Trahison

Constituent une trahison les actes accomplis par un citoyen san-andréen consistant à livrer à une puissance étrangère ou à une organisation non autorisée des informations, documents ou données dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la République ou de NEXUS Global Systems.

La trahison entraîne le Palier Oméga défini à l'article 132-2.

Article 641-2 — Haute trahison

Constitue une haute trahison la trahison commise par un titulaire d'un mandat public, d'une fonction exécutive de NEXUS Global Systems ou d'une habilitation de niveau 3 ou supérieur.

La haute trahison entraîne le Palier Oméga défini à l'article 132-2.

Article 641-3 — Espionnage

L'espionnage consiste, pour une personne agissant pour le compte d'une puissance étrangère ou d'une organisation non autorisée, à recueillir ou à livrer des informations classifiées. Le Palier Oméga est prononcé si les données concernent ARIA, les installations classifiées ou le Programme Harmonie de niveau 5.

Chapitre II — Terrorisme civique et sédition

Article 642-1 — Terrorisme civique

Constitue un acte de terrorisme civique tout acte intentionnel visant à perturber gravement le fonctionnement de l'Indice de Mérite, à provoquer une panique collective liée à Pralaya, à déstabiliser le Programme Harmonie, ou à renverser l'autorité du Conseil d'Administration par la violence ou la menace.

Le terrorisme civique entraîne le Palier Oméga défini à l'article 132-2.

Article 642-2 — Financement du terrorisme civique

Le financement, direct ou indirect, d'organisations ou d'individus se livrant à des actes de terrorisme civique constitue un crime entraînant le Palier Oméga défini à l'article 132-2.

Article 642-3 — Sédition

Constitue une sédition tout mouvement collectif visant à faire obstacle, par la force ou la violence concertée, à l'exécution des décisions du Conseil d'Administration ou à contraindre les pouvoirs publics.

Article 642-4 — Atteinte à la sûreté de l'État

Constituent une atteinte à la sûreté de l'État les actes portant atteinte à l'indépendance de la République, à l'intégrité du Programme Harmonie ou à l'autorité du Conseil d'Administration, en dehors des infractions spécifiquement qualifiées par le présent Titre.

Livre VII Infractions économiques, fiscales et institutionnelles

Titre I — Des infractions à l'activité économique

Chapitre I — Exercice illégal d'activités

Article 711-1 — Exercice illégal d'une activité réglementée

L'exercice à titre habituel d'une activité soumise à licence, agrément ou autorisation NEXUS Global Systems, sans en être titulaire, constitue un délit.

Article 711-2 — Emploi d'une personne sans titre de travail valide

Le recrutement délibéré de personnes dont le profil civique ne permet pas l'exercice de l'activité concernée constitue un délit. L'amende est calculée par travailleur en situation irrégulière.

Article 711-3 — Non-respect du droit du travail

Les manquements graves et répétés aux obligations en matière de durée du travail, de rémunération minimale ou de conditions de sécurité constituent un délit.

Article 711-4 — Non-respect des normes sanitaires et alimentaires

L'exploitation d'un établissement de restauration ou de production alimentaire en violation des normes MedCore Systems constitue un délit.

Article 711-5 — Publicité de services illicites

La promotion publique, sur NexuNet ou dans l'espace physique, de services dont l'offre ou la consommation est proscrite par le présent Code constitue un délit.

Article 711-6 — Travail dissimulé

L'exercice d'une activité professionnelle rémunérée non déclarée auprès des autorités fiscales de la République constitue un délit.

Article 711-7 — Organisation de jeux d'argent illicites

La tenue de jeux d'argent ou de hasard sans autorisation NEXUS, notamment les paris sportifs clandestins et casinos non agréés, constitue un délit.

Chapitre II — Infractions fiscales

Article 712-1 — Fausse déclaration fiscale

La déclaration inexacte ou incomplète portant sur les revenus, le patrimoine ou les activités à des fins d'évasion fiscale constitue un délit. La peine est assortie du paiement des sommes éludées majorées.

Article 712-2 — Non-justification de ressources

L'incapacité à justifier l'origine de revenus ou d'un patrimoine manifestement disproportionné avec les ressources déclarées constitue un délit.

Article 712-3 — Fraude fiscale ou sociale aggravée

La fraude d'une ampleur excédant 100 000 CSA, organisée en réseau ou impliquant l'usage de faux documents, constitue un crime.

Chapitre III — Infractions des agents publics et des cadres NEXUS

Article 713-1 — Détournement de fonds publics

Le détournement par un dépositaire de l'autorité publique ou un agent NEXUS de fonds, effets ou biens publics remis à raison de ses fonctions constitue un crime. Il entraîne l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique.

Article 713-2 — Prise illégale d'intérêts

Le fait, pour un agent public ou un cadre NEXUS, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont il assure ou surveille l'administration constitue un crime.

Article 713-3 — Abus de pouvoir

L'acte accompli par un titulaire de l'autorité publique au mépris de la loi, dans l'exercice de ses fonctions, causant un préjudice à un administré, constitue un crime. Il entraîne la destitution obligatoire.

Article 713-4 — Abus d'autorité publique

Le détournement de l'autorité conférée par un mandat public ou une délégation NEXUS à des fins personnelles ou au détriment d'un administré constitue un crime. Il entraîne la destitution obligatoire.

Chapitre IV — Présence irrégulière sur le territoire

Article 714-1 — Entrée ou maintien irrégulier sur le territoire

La présence sur le territoire san-andréen sans titre de séjour valide ou après expiration du titre constitue un délit. La peine peut être substituée ou complétée par une mesure de reconduite à la frontière.

Livre VIII Justice et procédure

Titre I — Des atteintes à l'identité et à l'authenticité

Chapitre I — Identité et documents

Article 811-1 — Fausse déclaration d'identité

La déclaration d'une identité fictive ou usurpée lors d'un contrôle ou d'une procédure administrative ou judiciaire constitue un délit.

Article 811-2 — Usurpation d'identité

L'utilisation des données d'identité d'un tiers, notamment via le profil NexuNet d'autrui, à des fins frauduleuses constitue un délit.

Article 811-3 — Usurpation de fonctions

L'exercice d'activités réservées aux agents de l'autorité publique ou de NEXUS sans en détenir le titre ou le mandat constitue un délit.

Article 811-4 — Falsification ou usage de faux documents administratifs

La contrefaçon, l'altération ou l'usage de documents administratifs, justificatifs d'identité, permis ou certificats constitue un délit.

Article 811-5 — Violation du secret professionnel

La divulgation par une personne dépositaire, à raison de sa profession ou de sa fonction, d'informations couvertes par le secret professionnel, constitue un délit.

Chapitre II — Dénonciation calomnieuse

Article 812-1 — Dénonciation calomnieuse

La dénonciation auprès d'une autorité judiciaire ou administrative d'un fait que l'on sait inexact, de nature à entraîner des sanctions contre un tiers, constitue une contravention. La peine est aggravée en délit lorsque la dénonciation a effectivement déclenché une procédure ou une sanction.

Titre II — Des atteintes à l'action judiciaire

Chapitre I — Non-respect des décisions et obligations judiciaires

Article 821-1 — Non-présentation à une convocation judiciaire

Le défaut de comparution sans motif légitime à une convocation émanant d'une juridiction ou d'une autorité NEXUS habilitée constitue une contravention.

Article 821-2 — Non-respect d'une décision de justice

L'inexécution délibérée d'une décision judiciaire exécutoire constitue un délit.

Article 821-3 — Non-respect du contrôle judiciaire

La violation des obligations imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire constitue un délit et peut entraîner un placement immédiat en détention.

Article 821-4 — Évasion ou tentative d'évasion

L'évasion d'un lieu de détention ou lors d'un transfèrement constitue un délit. La peine est purgée en cumul avec la peine en cours. Toute libération conditionnelle est suspendue.

Chapitre II — Entrave à la justice

Article 822-1 — Entrave à une enquête judiciaire ou administrative

L'obstruction à la collecte de preuves, la destruction de documents, la pression sur des témoins ou le refus de coopérer avec les enquêteurs constitue un délit.

Article 822-2 — Destruction ou dissimulation de preuves

La destruction, l'altération ou la soustraction délibérée de preuves dans le cadre d'une procédure en cours ou prévisible constitue un crime.

Article 822-3 — Violation du secret de l'enquête

La divulgation à des tiers d'informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction, notamment par un agent public ou un conseil juridique, constitue un délit.

Chapitre III — Faux témoignages et subornation

Article 823-1 — Parjure et faux témoignage

La déclaration mensongère prêtée sous serment devant une juridiction constitue un crime.

Article 823-2 — Subornation de témoin

La corruption, la menace ou la pression exercée sur un témoin pour l'amener à modifier ou taire son témoignage constitue un crime.

Chapitre IV — Abus de procédure

Article 824-1 — Violation d'une emprise étatique ou d'une zone classifiée

La pénétration sans autorisation dans une installation classifiée, un périmètre de sécurité NEXUS ou une zone maritime stratégique constitue un délit, susceptible d'être aggravé en sabotage si des actes sont commis à l'intérieur.

Article 824-2 — Fraude électorale

La falsification de résultats lors des Consultations Citoyennes NEXUS, l'achat de vote pondéré ou la manipulation du scrutin électronique constituent un crime entraînant l'inéligibilité permanente.

Article 824-3 — Détention arbitraire

La privation de liberté ordonnée ou prolongée par un agent public sans base légale ou en violation manifeste des garanties procédurales constitue un crime entraînant la destitution et le versement de dommages et intérêts à la victime.

Article 824-4 — Association de malfaiteurs à finalité institutionnelle

Constitue une infraction aggravée le groupement organisé visant spécifiquement à porter atteinte aux institutions de la République ou au Programme Harmonie, distinct de l'association de malfaiteurs ordinaire visée à l'article 123-2.

Titre III — Des infractions à la circulation et à la navigation

Chapitre I — Circulation terrestre

Article 831-1 — Conduite sans permis

La conduite d'un véhicule motorisé sans être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité constitue une contravention entraînant l'immobilisation du véhicule.

Article 831-2 — Conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants

La conduite sous l'influence de l'alcool au-delà du seuil réglementaire ou sous l'influence de substances psychoactives constitue une contravention entraînant la rétention du permis.

Article 831-3 — Conduite dangereuse

Tout comportement au volant présentant un danger manifeste pour autrui (slaloms, freinages brusques intentionnels, courses non autorisées) constitue une contravention.

Article 831-4 — Délit de fuite après accident

Le fait pour un conducteur impliqué dans un accident de ne pas s'arrêter et de ne pas se faire connaître constitue une contravention. La peine est aggravée en délit si un blessé est laissé sans secours.

Article 831-5 — Véhicule non conforme

La conduite avec un véhicule non homologué ou en état de défaillance manifeste, le défaut de plaques d'immatriculation conformes, et les vitres teintées au-delà du seuil autorisé constituent des contraventions.

Article 831-6 — Excès de vitesse

L'excès de vitesse constitue une contravention dont la gravité est proportionnelle à l'écart constaté avec la limitation en vigueur.

Trois seuils sont définis au Livre des Peines :

  • excès inférieur à 20 km/h,
  • excès compris entre 21 et 49 km/h,
  • et excès supérieur ou égal à 50 km/h.
Article 831-7 — Infractions aux règles élémentaires de circulation

Constituent des contraventions : le non-respect d'un stop ou d'un feu rouge, le non-respect de la priorité, la circulation en sens inverse, le non-port de la ceinture de sécurité, l'usage d'un téléphone au volant, le non-respect des règles d'éclairage, et le stationnement très gênant.

Article 831-8 — Refus d'obtempérer

Le refus d'un conducteur d'obtempérer à une injonction de s'arrêter émanant d'une force de l'ordre constitue une contravention. La peine bascule en délit si la fuite est prolongée ou crée une mise en danger.

Article 831-9 — Violation d'une zone de sécurité en véhicule

La pénétration dans une zone de sécurité ou un périmètre NEXUS à bord d'un véhicule constitue une contravention entraînant l'immobilisation.

Chapitre II — Navigation maritime

Article 832-1 — Navigation sans permis ou en état de défaillance

La navigation sans permis maritime valide, sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, constitue une contravention.

Article 832-2 — Excès de vitesse maritime et zones interdites

Le non-respect des limites de vitesse dans les zones portuaires ou les eaux territoriales, et la navigation en zone maritime interdite ou classifiée, constituent des contraventions. La peine est aggravée si la zone est une installation offshore classifiée NEXUS.

Livre IX Infractions au programme Harmonie et à l'Indice de Mérite

Titre I — Des atteintes à l'intégrité du programme Harmonie

Chapitre I — Désinformation et atteintes à la cohésion civique

Article 911-1 — Diffusion de fausses informations sur le Programme Harmonie

Le fait de diffuser publiquement des informations de nature à faire croire que le Programme Harmonie poursuit des finalités autres que celles officiellement annoncées par le Conseil d'Administration constitue un délit. La peine est portée à son maximum si la diffusion atteint plus de cinq mille personnes via NexuNet.

Article 911-2 — Atteinte à la réputation institutionnelle de NEXUS

Le fait de tenir publiquement des propos visant à discréditer NEXUS Global Systems dans l'exercice de ses missions de gouvernance, ou à instiller le doute sur la fiabilité de l'Indice de Mérite ou la neutralité d'ARIA, constitue un délit. La peine est doublée si les propos sont tenus par un titulaire d'un mandat électif.

Article 911-3 — Diffusion d'informations non autorisées sur Pralaya

Le fait de diffuser publiquement des informations relatives à l'objet Pralaya contredisant les positions officielles du Conseil d'Administration, notamment des évaluations alternatives du risque d'impact ou des critiques des infrastructures de survie nationale, constitue un délit.

Chapitre II — Atteintes aux infrastructures du Programme

Article 912-1 — Sabotage des infrastructures critiques

Le fait de détruire, dégrader, altérer ou perturber le fonctionnement d'une infrastructure classifiée comme critique pour le Programme Harmonie (systèmes de traitement de l'Indice de Mérite, réseau SafeWatch, systèmes ARIA, installations des zones maritimes stratégiques) constitue un crime entraînant le Palier Oméga.

Article 912-2 — Atteinte à l'intégrité du système ARIA

Tout acte délibéré visant à modifier, altérer, rediriger ou reprendre le contrôle du système ARIA par des moyens non autorisés par le Conseil d'Administration constitue l'infraction de première catégorie au regard de la sûreté de l'État, punissable du maximum prévu au Livre des Peines et entraînant le Palier Oméga.

Titre II — Des infractions spécifiques à l'Indice de Mérite

Chapitre I — Merit Show

Article 921-1 — Trucage du Merit Show

Le fait de truquer, d'altérer ou de prédéterminer par tout moyen le résultat d'un défi du Merit Show, en dehors des ajustements opérés par NEXUS Global Systems dans le cadre de ses missions, constitue un délit entraînant une interdiction définitive de participation.

Article 921-2 — Manipulation des audiences du Merit Show

L'organisation de votes coordonnés, l'achat massif de votes ou les campagnes de manipulation d'audience afin d'influencer les résultats du Merit Show à l'avantage ou au détriment d'un participant constituent un délit.

Titre III — Du palier Oméga - Infractions déclenchantes

Chapitre I — Tableau des infractions déclenchant le Palier Oméga

Article 931-1 — Tableau des infractions déclenchant le Palier Oméga

Les infractions ci-après entraînent, lorsqu'elles sont constituées avec les circonstances prévues, le déclenchement automatique ou sur réquisition du Palier Oméga tel que défini à l'article 17 du présent Code.

  • Assassinat (article 211-3) – Automatique
  • Trahison (article 641-1) – Automatique
  • Haute trahison (article 641-2) – Automatique
  • Terrorisme civique (article 642-1) – Automatique
  • Financement du terrorisme civique (article 642-2) – Automatique
  • Sabotage d'infrastructure critique (article 912-1) – Automatique
  • Atteinte à l'intégrité d'ARIA (article 912-2) – Automatique
  • Espionnage (données de niveau 5 NEXUS) (article 641-3) – Sur réquisition du Procureur Général
  • Meurtre aggravé avec préméditation documentée (article 211-2) – Sur réquisition du Procureur Général
  • Séquestration (victime décédée en captivité) (article 231-2) – Sur réquisition du Procureur Général
  • Détention arbitraire par agent public en violation manifeste de la loi (article 824-3) – Sur réquisition du Procureur Général

Dispositions finales

Article DF-1 — Entrée en vigueur

Le présent Code Pénal entre en vigueur le 1er juillet 2018, date de promulgation de la Constitution de la Troisième République de San Andreas. Les dispositions du Code Pénal de la Deuxième République non contraires au présent Code demeurent applicables à titre transitoire jusqu'à leur remplacement explicite.

Article DF-2 — Complémentarité avec le Livre des Peines et le Code de Procédure Pénale

Le présent Code définit les infractions et les principes directeurs. Les peines applicables sont définies exclusivement dans le Livre des Peines. Les règles de procédure sont définies par le Code de Procédure Pénale. Ces trois documents forment un ensemble cohérent et indissociable.

Article DF-3 — Révision

Le présent Code peut être révisé par décision du Conseil d'Administration de NEXUS Global Systems, après consultation non contraignante de l'Assemblée Consultative des Mérites. Toute révision entre en vigueur quarante-huit heures après sa publication sur NexuNet.