Code Pénal
Le Code Pénal est l'ensemble de lois qui définissent les infractions (crimes, délits, contraventions). Il encadre le pouvoir de punir de l’État et garantit que les sanctions sont prévues et appliquées de manière légale.
Préambule
Le présent Code Pénal constitue la loi pénale de la Troisième République de San Andreas, promulguée par le Conseil d'Administration de NEXUS Global Systems en application de l'article 10 de la Constitution du 1er mars 2018. Il définit les infractions, les peines applicables et les principes directeurs de la justice pénale san-andréenne.
La loi pénale est interprétée strictement. Toute infraction non expressément prévue par le présent Code ne peut donner lieu à sanction pénale, sans préjudice des sanctions algorithmiques sur l'Indice de Mérite prévues par la Constitution et les règlements de NEXUS Global Systems.
Le présent Code est organisé en cinq Livres correspondant aux grandes branches du droit pénal san-andréen : les principes généraux, les crimes et délits contre les personnes, les crimes et délits contre les biens, les crimes et délits contre l'ordre public et la sécurité de la République, et les infractions spécifiques au Programme Harmonie et à l'Indice de Mérite.
Les peines sont classifiées en crimes, délits et contraventions. Le Crédit San-Andréen (CSA) constitue la monnaie officielle de la République.
Livre I Dispositions générales
Titre I — De la loi pénale
Chapitre I — Application de la loi pénale dans le temps
Nul ne peut être poursuivi, condamné ou sanctionné pour un fait qui ne constituait pas une infraction pénale au moment où il a été commis.
Les peines applicables sont celles prévues au Livre des Peines en vigueur à la date de commission des faits. Toutefois, lorsqu'une révision du Livre des Peines est moins sévère que la version antérieure, elle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées.
Toute révision du présent Code ou du Livre des Peines qui institue une infraction nouvelle ou qui aggrave les sanctions encourues est sans effet rétroactif. Cette règle s'applique également aux sanctions algorithmiques sur l'Indice de Mérite.
Chapitre II — Application de la loi pénale dans l'espace
Le présent Code s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République de San Andreas, y compris les eaux territoriales, l'espace aérien, ou toute installation relevant de la juridiction de NEXUS Global Systems.
Le présent Code s'applique également aux infractions commises hors du territoire de la République lorsque la victime ou l'auteur est citoyen san-andréen, ou lorsque l'infraction porte atteinte aux infrastructures critiques ou aux données de NEXUS Global Systems situées hors du territoire.
Titre II — De la responsabilité pénale
Chapitre I — Principes de la responsabilité
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, intentionnel ou, dans les cas prévus par le présent Code, résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité.
Il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque le présent Code le prévoit expressément, un délit peut être constitué par une mise en danger délibérée d'autrui ou par une négligence caractérisée.
La maladresse, l'imprudence, l'inattention ou le manquement à une obligation de sécurité peut constituer un délit ou une contravention selon les dispositions du présent Code.
Les personnes morales, à l'exception de l'État san-andréen et de NEXUS Global Systems en qualité d'autorité de gouvernance, peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Chapitre II — Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Les troubles résultant de la consommation volontaire de substances psychoactives non prescrites n'entrent pas dans ce cadre.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la défense, sauf s'il y a disproportion manifeste entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte.
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui repousse, de nuit, une entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte irrésistible à laquelle elle n'a pu résister.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent menaçant elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. Les ordres émanant de NEXUS Global Systems dans l'exercice de ses missions de gouvernance bénéficient d'une présomption de légalité réfragable.
Chapitre III — De la complicité et de la participation
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en facilite la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoque une infraction ou donne des instructions pour la commettre.
Le complice encourt les mêmes peines que l'auteur principal, sans préjudice des peines spécifiques prévues par le présent Code en cas de circonstances aggravantes.
Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits.
La participation à une telle association est punie indépendamment des poursuites pour les infractions préparées ou commises.
Titre III — Des peines
Chapitre I — Classification des peines
La peine privative de liberté est exprimée en Crédits Carcéraux (CC). Un Crédit Carcéral correspond à une minute de détention effective.
Le Crédit Carcéral constitue l'unité exclusive de mesure des peines d'emprisonnement. Toute référence à une durée d'emprisonnement dans le présent Code ou ses textes d'application s'entend en Crédits Carcéraux définis au Livre des Peines.
Le Crédit Carcéral est cumulatif. Chaque condamnation à une peine d'emprisonnement ajoute le quantum prononcé au solde carcéral du condamné.
En cas de solde carcéral nul ou négatif au moment du prononcé de la peine, le condamné est placé en détention immédiate. Le temps passé en détention provisoire est déduit du solde final selon les modalités définies par le Code de Procédure Pénale.
Un condamné disposant d'un solde positif de Crédits Carcéraux peut différer l'exécution de sa peine, dans les conditions fixées par le Code de Procédure Pénale et sous réserve de l'accord du Procureur de la République. Le différé ne peut excéder trente jours.
Le Crédit Carcéral est strictement personnel. Il ne peut être cédé, vendu, transféré ni compensé avec une amende ou une sanction sur l'Indice de Mérite.
Chapitre II — Classification des peines
Les peines criminelles sanctionnent les infractions les plus graves. Elles comprennent la réclusion criminelle à temps, la réclusion criminelle à perpétuité, et le Palier Oméga défini à l'article 132-2.
La réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée que par la Cour d'Assises de la République, après avis conforme du Conseil d'Administration de NEXUS Global Systems.
Les peines criminelles s'accompagnent systématiquement d'une sanction sur l'Indice de Mérite selon les modalités définies au Livre des Peines.
Le Palier Oméga constitue la sanction maximale du droit pénal san-andréen. Il consiste en l'effacement définitif et irrévocable de l'Indice de Mérite du condamné, sa radiation de l'ensemble des registres civiques actifs, et son transfert en Zone d'Isolement Civique (ZIC).
Le Palier Oméga est prononcé par la Cour de Sûreté de la République sur réquisition du Procureur Général, après validation du Comité de Direction de NEXUS Global Systems. Il est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Le prononcé du Palier Oméga n'exclut pas le prononcé simultané d'une peine en Crédits Carcéraux.
Les peines correctionnelles sanctionnent les délits. Elles comprennent l'emprisonnement en Crédits Carcéraux, l'amende correctionnelle, la sanction sur l'Indice de Mérite, la confiscation, l'interdiction de droits civiques et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle.
Les peines contraventionnelles sanctionnent les contraventions. Elles consistent en une amende en Crédits San-Andréens (CSA) et, le cas échéant, en des sanctions légères sur l'Indice de Mérite. Elles ne comportent pas de peine d'emprisonnement sauf disposition expresse du Livre des Peines.
Les contraventions sont prononcées par le SAST ou l'USS-N.
Chapitre III — Modalités d'application des peines
Dans les limites fixées par le Livre des Peines, la juridiction pénale détermine la nature, le quantum en Crédits Carcéraux et le régime des peines, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, notamment de son Indice de Mérite.
La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure au minimum prévu qu'en présence de circonstances atténuantes expressément constatées et motivées dans la décision.
La récidive légale aggrave les peines encourues dans les conditions prévues par le présent Code. Il y a récidive lorsque le prévenu, condamné définitivement pour un crime ou un délit, commet une nouvelle infraction dans le délai de vingt (20) jours suivant l'expiration ou la prescription de la peine précédente.
En cas de récidive, le maximum de la peine d'emprisonnement ou d'amende est doublé. La sanction sur l'Indice de Mérite est automatiquement aggravée d'un palier.
Constituent des circonstances aggravantes générales, applicables à toutes les infractions prévues par le présent Code : la préméditation, la bande organisée, l'usage d'armes, la commission des faits sur un mineur, la commission des faits sur une personne vulnérable en raison de son Indice de Mérite ou de son état de santé, et l'usage de données NEXUS à des fins illicites.
En présence d'une ou plusieurs circonstances aggravantes, la juridiction peut prononcer une peine excédant le maximum prévu au Livre des Peines, dans la limite du double de ce maximum.
Les juridictions peuvent prononcer à titre complémentaire : la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, l'interdiction du territoire pour les non-citoyens, la dissolution d'une personne morale, l'interdiction de gérer, et la publication de la condamnation sur le réseau NexuNet.
L'interdiction d'exercer une activité professionnelle peut être prononcée pour une durée déterminée ou à titre définitif pour les crimes les plus graves.
Livre II Crime et délits contre les personnes
Titre I — Des atteintes à la vie
Chapitre I — Homicides volontaires
Le meurtre est aggravé lorsqu'il est commis avec préméditation ou guet-apens, sur un mineur de moins de quinze ans, sur un fonctionnaire ou agent de NEXUS Global Systems dans l'exercice de ses fonctions, en état de récidive légale, ou en bande organisée.
Constitue un assassinat le meurtre commis avec préméditation. L'assassinat entraîne le Palier Oméga défini à l'article 132-2.
Constitue un empoisonnement le fait d'administrer à autrui une substance de nature à entraîner la mort, avec intention de donner la mort.
Chapitre II — Homicides involontaires
Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire.
Les violences volontaires ayant entraîné la mort de la victime sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner constituent une infraction distincte du meurtre.
Chapitre III — Mise en danger de la vie d'autrui
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue une infraction autonome.
Sera punie toute personne qui s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour elle ou pour les tiers, elle pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
La peine est aggravée si la victime décède en raison de l'absence de secours.
Titre II — Des atteintes à l'intégrité physique
Chapitre I — Violences volontaires
Constituent une agression légère les voies de fait ou violences physiques n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (ITT).
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit (8) jours constituent un délit.
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours constituent un délit aggravé. La peine est portée à son maximum si elles sont commises avec une arme, en réunion, avec préméditation, sur un mineur, ou sur un agent de l'ordre public ou de NEXUS Global Systems.
Constitue une mutilation volontaire l'ablation ou la destruction d'un membre, d'un organe ou d'une fonction corporelle d'autrui, sans consentement médical.
Constitue l'administration de substances nuisibles le fait d'administrer à autrui, sans son consentement, toute substance de nature à altérer ses facultés physiques ou mentales. L'infraction est aggravée si la substance est létale.
Chapitre II — Blessures involontaires
Les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, ou une invalidité permanente, résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité, constituent un délit.
Titre III — Des atteintes à la liberté et à la dignité
Chapitre I — Atteintes à la liberté individuelle
La privation de liberté non consentie d'une durée inférieure à quatre-vingt-dix (90) minutes constitue une séquestration de courte durée. La peine est aggravée si la victime est membre des services publiques ou de NEXUS Global Systems.
La privation de liberté non consentie d'une durée égale ou supérieure à quatre-vingt-dix minutes constitue une séquestration de longue durée. La peine est portée à son maximum si les faits ont été commis en bande organisée, si la victime est membre des services publiques ou de NEXUS Global Systems, ou si la séquestration a duré plus de vingt-quatre (24) heures.
Le Palier Oméga est prononcé si la victime décède en captivité.
Le fait de contraindre une personne à faire, ne pas faire ou tolérer quelque chose par violence, voie de fait ou menace grave constitue une infraction. La peine est aggravée si les menaces sont assorties de conditions ou transmises via le réseau NexuNet.
La menace de commettre une atteinte aux personnes ou aux biens, sans circonstance aggravante, constitue une contravention.
La menace réitérée ou matérialisée par la présentation d'une arme ou d'un objet présenté comme tel constitue un délit.
Chapitre II — Atteintes à la dignité
Le fait de harceler une personne par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de vie, ou d'altérer son Indice de Mérite par des notations délibérément inexactes ou malveillantes, constitue un délit.
Lorsque ces agissements sont organisés en groupe coordonné dans le but de faire chuter un profil cible, la peine est portée à son maximum.
Constitue une discrimination illégale toute distinction opérée entre des personnes en raison de leur niveau d'Indice de Mérite, en dehors des cas expressément prévus par la Constitution et les règlements de NEXUS Global Systems.
Constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne déterminée, exprimée publiquement, sans que la preuve de la vérité du fait allégué puisse être rapportée.
Constituent des injures toute expression outrageante, terme de mépris ou invective sans imputation d'un fait précis, proférée dans l'espace public ou sur le réseau NexuNet.
Constituent une infraction les propos publics ou écrits incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine, appartenance civique ou niveau d'Indice de Mérite.
La dénonciation auprès d'une autorité d'un fait que l'on sait inexact, de nature à entraîner des sanctions judiciaires ou algorithmiques contre un tiers, constitue une contravention. La peine est aggravée en délit lorsque la dénonciation a effectivement déclenché une procédure ou une sanction sur l'Indice de Mérite de la victime.
Titre IV — Des infractions sexuelles
Chapitre I — Viol et agressions sexuelles
Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise.
La peine est portée à son maximum si la victime est mineure ou si l'infraction est commise par une personne ayant autorité sur la victime.
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans pénétration. La peine est doublée si la victime est mineure ou si l'infraction est commise par une personne ayant autorité sur la victime.
L'exposition volontaire à la vue d'autrui d'un acte ou d'une nudité dans un lieu public ou accessible au public constitue une contravention.
Chapitre II — Proxénétisme et prostitution
Constitue un proxénétisme le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, de partager les produits de la prostitution d'autrui, ou de recruter une personne en vue de la prostitution.
Le racolage ou l'exercice de la prostitution dans un lieu public ou accessible au public constitue une contravention.
Titre V — Des atteintes aux animaux
Chapitre I — Maltraitance animale
Constituent une maltraitance animale les actes de cruauté, les privations et les mauvais traitements infligés à un animal domestique ou apprivoisé.
L'organisation, à des fins lucratives ou de pari, de combats entre animaux constitue un délit.
Titre VI — Des atteintes aux personnes à caractère collectif
Chapitre I — Exploitation des personnes
Constitue un trafic d'êtres humains le recrutement, le transport, le transfert ou l'hébergement d'une personne par la contrainte, la tromperie ou l'abus d'autorité à des fins d'exploitation.
L'organisation de combats clandestins entre personnes à des fins lucratives ou de pari, hors compétitions sportives homologuées, constitue un délit.
Livre III Des atteintes aux biens et à la propriété
Titre I — Des atteintes à la propriété physique
Chapitre I — Du vol et de ses formes
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Est constitutif d'une contravention le vol portant sur un bien de faible valeur sans circonstance aggravante. Est constitutif d'un délit le vol portant sur un bien d'une valeur plus élevée.
Le vol commis simultanément par au moins deux personnes, sans violence ni effraction, constitue une infraction aggravée.
Le vol est aggravé par les circonstances suivantes : la nuit, l'escalade, l'effraction, l'usage d'une fausse qualité, l'exploitation d'une vulnérabilité, la récidive légale, ou la valeur du préjudice. Le nombre de circonstances aggravantes détermine le quantum de la peine selon les dispositions du Livre des Peines.
Le vol accompagné de violences ayant entraîné une incapacité de travail ou des lésions graves constitue un crime.
L'abus de confiance est le détournement, au préjudice d'autrui, d'un bien remis et accepté à titre précaire.
Le recel est la dissimulation, la détention ou la transmission d'un bien dont on sait qu'il provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue une violation de domicile l'introduction ou le maintien, sans droit, dans le domicile d'autrui contre la volonté de l'occupant.
La pénétration ou le maintien sans droit sur une propriété privée close, sans effraction ni violence, constitue une contravention.
Chapitre II — De l'extorsion et de l'escroquerie
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace ou contrainte une signature, un engagement, la révélation d'un secret, la remise de fonds ou de valeurs, ou toute action ou abstention.
Le chantage est le fait d'obtenir une remise de fonds, de valeurs ou de biens par la menace de révélation ou d'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation.
L'escroquerie est le fait de tromper une personne physique ou morale par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, d'un abus d'une qualité vraie ou par des manœuvres frauduleuses, et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque.
La peine est portée à son maximum si l'escroquerie est commise en bande organisée ou au détriment d'une institution publique san-andréenne.
Chapitre III — Destructions et dégradations
La détérioration d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à un tiers, sans incendie ni explosion, constitue une contravention. La peine est aggravée si le bien est une infrastructure NEXUS ou un équipement de sécurité publique.
La destruction volontaire d'un bien par incendie ou explosion constitue un délit. La peine est portée à son maximum, constituant un crime, si la destruction expose des personnes à un risque de mort ou si elle porte sur une infrastructure critique.
La transformation d'un véhicule rendant non conformes ses caractéristiques d'homologation NEXUS constitue un délit.
Titre II — Des atteintes aux biens immatériels et numériques
Chapitre I — Atteintes aux systèmes d'information
Le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système d'information constitue un délit. La peine est portée à son maximum si le système est opéré par NEXUS Global Systems, si l'accès vise le réseau NexuNet ou les infrastructures de l'Indice de Mérite.
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système d'information, ou de modifier, d'effacer ou de supprimer frauduleusement les données qu'il contient, constitue un délit. La peine est portée à son maximum si les données altérées constituent des données d'Indice de Mérite ou des données comportementales stockées par ARIA.
Titre III — Des infractions liées à l'Indice de Mérite
Chapitre I — Fraude et manipulation du score
Constitue une fraude à l'Indice de Mérite tout procédé visant à augmenter ou maintenir artificiellement le score d'un citoyen en dehors des interactions sociales réelles et sincères, notamment la notation fictive, le recours à des entités fantômes, ou l'utilisation de dispositifs de simulation comportementale.
En cas de condamnation, l'Indice de Mérite du contrevenant est réinitialisé à zéro, quelle que soit sa valeur initiale.
Le fait d'utiliser tout dispositif technique ou procédé pour soustraire tout ou partie de l'Indice de Mérite d'un citoyen à son insu constitue un vol de données civiques.
Le fait de vendre, acheter, louer ou transférer à titre onéreux ou gratuit un profil NexuNet ou une identité civique à laquelle est attaché un Indice de Mérite est interdit. L'acheteur est également punissable.
La vente, la mise à disposition ou la publicité de tout service ou dispositif permettant de manipuler artificiellement l'Indice de Mérite d'un citoyen constitue un délit.
Le fait de pénétrer dans une zone, un établissement ou un service dont l'accès est conditionné à un niveau d'Indice de Mérite déterminé, par tout moyen visant à contourner les dispositifs de contrôle, constitue un délit. La peine est aggravée si le contournement est effectué à des fins commerciales ou en réunion.
L'usage d'un Indice de Mérite falsifié ou d'un profil ne correspondant pas à l'identité réelle du citoyen pour accéder à des droits, services ou ressources est interdit. En cas de condamnation, l'Indice de Mérite est réinitialisé à zéro.
Livre IV Atteintes à l'environnement et au domaine naturel
Titre I — De la protection de l'environnement
Chapitre I — Pollutions et dégradations environnementales
Constituent une atteinte à l'environnement le dépôt sauvage, la pollution de ressources en eau ou la dégradation d'un espace naturel protégé.
Chapitre II — Chasse, pêche et trafic d'espèces
L'exercice de la chasse ou de la pêche sans détention du permis requis par la réglementation san-andréenne constitue une contravention.
L'exercice de la chasse ou de la pêche en dehors des zones expressément autorisées constitue une contravention.
La capture, l'abattage ou le commerce d'espèces classées protégées par le Règlement Environnemental de San Andreas constituent une infraction aggravée.
Le trafic organisé, l'importation ou l'exportation illicite d'espèces animales ou végétales protégées constituent un crime.
Livre V Armes, substances contrôlées et équipements réservés
Titre I — Des armes
Chapitre I — Classification et port
Les armes sont classifiées en quatre catégories par arrêté du Conseil d'Administration de NEXUS Global Systems.
- La catégorie I comprend les armes blanches et armes de défense non létales.
- La catégorie II comprend les armes à feu courtes.
- La catégorie II-S comprend les armes à feu longues semi-automatiques réservées aux forces étatiques.
- La catégorie III comprend les armes automatiques légères.
- La catégorie IV comprend l'armement lourd.
Le fait de présenter ostensiblement une arme dans un lieu public, sans nécessité opérationnelle justifiée, constitue une contravention.
Le port ou le transport, sans autorisation, d'une arme dont la détention est conditionnée à un Permis de Port d'Arme (PPA) constitue une contravention dont la gravité est proportionnelle à la catégorie de l'arme concernée.
La détention d'une arme après suspension ou retrait du PPA constitue une contravention aggravée.
La détention d'une arme de catégorie II-S, III ou IV par un civil constitue un délit dont la gravité est proportionnelle à la catégorie de l'arme.
Le port ou la détention d'équipements à usage exclusif des forces de sécurité (gilets balistiques militaires, casques tactiques, menottes, boucliers) sans habilitation constitue une infraction.
Chapitre II — Trafic et fabrication
Le transport d'une ou plusieurs armes à feu dans un véhicule, sans document d'autorisation de transport délivré par les autorités compétentes, constitue un délit.
Le fait de fabriquer, importer, exporter, acquérir, détenir ou céder des armes à des fins commerciales illicites constitue un crime.
La fabrication, la modification ou l'assemblage d'armes en dehors de tout circuit agréé par NEXUS Global Systems constitue un crime.
Titre II — Des substances contrôlées
Chapitre I — Classification et détention
Les substances contrôlées sont classifiées par le Règlement Sanitaire de San Andreas établi par MedCore Systems en accord avec NEXUS Global Systems. Les stupéfiants doux désignent les substances de classe B ; les stupéfiants durs désignent les substances de classe A.
La détention de stupéfiants doux en quantité compatible avec un usage personnel immédiat constitue une contravention.
La détention de stupéfiants durs en quantité compatible avec un usage personnel immédiat constitue une contravention d'une gravité supérieure.
Le don ou le partage sans contrepartie financière de stupéfiants entre usagers constitue une contravention distincte de la vente.
Chapitre II — Trafic et fabrication
Le transport d'une quantité de stupéfiants excédant l'usage personnel immédiat, sans caractériser le trafic organisé, constitue un délit.
La possession de précurseurs chimiques, d'équipements de synthèse ou de conditionnement de stupéfiants, en dehors d'un contexte industriel ou médical agréé, constitue un délit.
Le fait de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir, offrir, céder ou acquérir des stupéfiants à des fins de trafic constitue un crime. La peine est portée à son maximum si l'infraction est commise en bande organisée, à proximité d'établissements d'enseignement, ou si des mineurs sont impliqués comme revendeurs.
La production ou la synthèse de stupéfiants à des fins de trafic constitue un crime.
Livre VI Ordre public et sécurité de l'État
Titre I — Des troubles à l'ordre public
Chapitre I — Attroupements et manifestations
Constitue un attroupement séditieux tout rassemblement d'au moins trois personnes de nature à troubler l'ordre public, dont les membres refusent de se disperser après sommation légale.
L'attroupement ayant causé de graves troubles à l'ordre public (dommages corporels, dégradations ou interruption durable de la voie publique) constitue un délit.
Le comportement bruyant, le tapage nocturne, la rixe sans coups ou toute conduite désordonnée dans l'espace public susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique constitue une contravention.
L'état d'ivresse avéré dans un lieu public ou accessible au public constitue une contravention.
Le port d'une tenue dissimulant intégralement le visage dans un lieu public constitue une contravention, hors exception médicale ou professionnelle certifiée par les autorités compétentes.
La participation à tout rassemblement sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Ministère de la Cohésion Civique constitue une contravention.
L'organisation d'une telle manifestation constitue un délit. La peine est portée à son maximum si la manifestation a entraîné des troubles graves à l'ordre public.
Chapitre II — Signaux d'alarme et canulars
Le déclenchement volontaire d'une alerte ou d'une intervention de secours non justifiée, notamment via les lignes d'urgence ou les systèmes d'alarme connectés au réseau NEXUS, constitue une contravention.
La fausse déclaration de disparition, d'accident ou de menace ayant mobilisé les services de secours ou de sécurité constitue une contravention aggravée, assortie du remboursement des frais engagés.
Chapitre III — Contrôle des personnes
Le refus actif de présenter tout document d'identité valide lors d'un contrôle régulier effectué par les forces de l'ordre ou un agent NEXUS habilité constitue une contravention.
L'incapacité à produire un justificatif d'identité lors d'un contrôle, sans refus actif, constitue une contravention d'une gravité inférieure.
Titre II — Des infractions contre l'autorité publique et les agents de l'État
Chapitre I — Résistance et outrage
La rébellion consiste dans l'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers des personnes dépositaires de l'autorité publique ou des agents de NEXUS Global Systems, agissant dans l'exercice de leurs fonctions. La peine est aggravée si la rébellion est commise en réunion ou si elle cause des blessures.
Constituent un outrage les paroles, gestes, menaces, écrits ou images adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction.
Constituent un outrage à la justice les propos ou actes irrespectueux à l'encontre d'un magistrat, d'un jury ou d'une institution judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions.
La menace de mort ou de violence grave proférée à l'encontre d'un agent des forces de l'ordre, d'un magistrat ou d'un cadre NEXUS habilité constitue un délit.
Chapitre II — Corruption et trafic d'influence
Le fait de proposer, sans droit, des offres, promesses, dons ou avantages à une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction constitue un délit.
Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, des offres ou promesses en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction constitue un délit.
Titre III — De la criminalité organisée
Chapitre I — Organisations criminelles
Constitue une organisation criminelle tout groupement structuré de plus de deux personnes, établi dans la durée, en vue de commettre, de concert, des infractions passibles de sanctions criminelles. Le fait de diriger ou d'organiser une telle organisation constitue un crime.
La participation active à une organisation criminelle telle que définie à l'article 631-1 constitue un crime. La participation passive ou fortuite, sans connaissance de la nature criminelle du groupement, constitue une circonstance atténuante.
Chapitre II — Blanchiment
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus provenant d'un crime ou d'un délit. La peine est portée à son maximum si le blanchiment est commis en bande organisée ou de manière habituelle.
Titre IV — Des crimes contre la sûreté de l'État
Chapitre I — Trahison et espionnage
Constituent une trahison les actes accomplis par un citoyen san-andréen consistant à livrer à une puissance étrangère ou à une organisation non autorisée des informations, documents ou données dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la République ou de NEXUS Global Systems.
La trahison entraîne le Palier Oméga défini à l'article 132-2.
Constitue une haute trahison la trahison commise par un titulaire d'un mandat public, d'une fonction exécutive de NEXUS Global Systems ou d'une habilitation de niveau 3 ou supérieur.
La haute trahison entraîne le Palier Oméga défini à l'article 132-2.
L'espionnage consiste, pour une personne agissant pour le compte d'une puissance étrangère ou d'une organisation non autorisée, à recueillir ou à livrer des informations classifiées. Le Palier Oméga est prononcé si les données concernent ARIA, les installations classifiées ou le Programme Harmonie de niveau 5.
Chapitre II — Terrorisme civique et sédition
Constitue un acte de terrorisme civique tout acte intentionnel visant à perturber gravement le fonctionnement de l'Indice de Mérite, à provoquer une panique collective liée à Pralaya, à déstabiliser le Programme Harmonie, ou à renverser l'autorité du Conseil d'Administration par la violence ou la menace.
Le terrorisme civique entraîne le Palier Oméga défini à l'article 132-2.
Le financement, direct ou indirect, d'organisations ou d'individus se livrant à des actes de terrorisme civique constitue un crime entraînant le Palier Oméga défini à l'article 132-2.
Constitue une sédition tout mouvement collectif visant à faire obstacle, par la force ou la violence concertée, à l'exécution des décisions du Conseil d'Administration ou à contraindre les pouvoirs publics.
Constituent une atteinte à la sûreté de l'État les actes portant atteinte à l'indépendance de la République, à l'intégrité du Programme Harmonie ou à l'autorité du Conseil d'Administration, en dehors des infractions spécifiquement qualifiées par le présent Titre.
Livre VII Infractions économiques, fiscales et institutionnelles
Titre I — Des infractions à l'activité économique
Chapitre I — Exercice illégal d'activités
L'exercice à titre habituel d'une activité soumise à licence, agrément ou autorisation NEXUS Global Systems, sans en être titulaire, constitue un délit.
Le recrutement délibéré de personnes dont le profil civique ne permet pas l'exercice de l'activité concernée constitue un délit. L'amende est calculée par travailleur en situation irrégulière.
Les manquements graves et répétés aux obligations en matière de durée du travail, de rémunération minimale ou de conditions de sécurité constituent un délit.
L'exploitation d'un établissement de restauration ou de production alimentaire en violation des normes MedCore Systems constitue un délit.
La promotion publique, sur NexuNet ou dans l'espace physique, de services dont l'offre ou la consommation est proscrite par le présent Code constitue un délit.
L'exercice d'une activité professionnelle rémunérée non déclarée auprès des autorités fiscales de la République constitue un délit.
La tenue de jeux d'argent ou de hasard sans autorisation NEXUS, notamment les paris sportifs clandestins et casinos non agréés, constitue un délit.
Chapitre II — Infractions fiscales
La déclaration inexacte ou incomplète portant sur les revenus, le patrimoine ou les activités à des fins d'évasion fiscale constitue un délit. La peine est assortie du paiement des sommes éludées majorées.
L'incapacité à justifier l'origine de revenus ou d'un patrimoine manifestement disproportionné avec les ressources déclarées constitue un délit.
La fraude d'une ampleur excédant 100 000 CSA, organisée en réseau ou impliquant l'usage de faux documents, constitue un crime.
Chapitre III — Infractions des agents publics et des cadres NEXUS
Le détournement par un dépositaire de l'autorité publique ou un agent NEXUS de fonds, effets ou biens publics remis à raison de ses fonctions constitue un crime. Il entraîne l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique.
Le fait, pour un agent public ou un cadre NEXUS, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont il assure ou surveille l'administration constitue un crime.
L'acte accompli par un titulaire de l'autorité publique au mépris de la loi, dans l'exercice de ses fonctions, causant un préjudice à un administré, constitue un crime. Il entraîne la destitution obligatoire.
Le détournement de l'autorité conférée par un mandat public ou une délégation NEXUS à des fins personnelles ou au détriment d'un administré constitue un crime. Il entraîne la destitution obligatoire.
Chapitre IV — Présence irrégulière sur le territoire
La présence sur le territoire san-andréen sans titre de séjour valide ou après expiration du titre constitue un délit. La peine peut être substituée ou complétée par une mesure de reconduite à la frontière.
Livre VIII Justice et procédure
Titre I — Des atteintes à l'identité et à l'authenticité
Chapitre I — Identité et documents
La déclaration d'une identité fictive ou usurpée lors d'un contrôle ou d'une procédure administrative ou judiciaire constitue un délit.
L'utilisation des données d'identité d'un tiers, notamment via le profil NexuNet d'autrui, à des fins frauduleuses constitue un délit.
L'exercice d'activités réservées aux agents de l'autorité publique ou de NEXUS sans en détenir le titre ou le mandat constitue un délit.
La contrefaçon, l'altération ou l'usage de documents administratifs, justificatifs d'identité, permis ou certificats constitue un délit.
La divulgation par une personne dépositaire, à raison de sa profession ou de sa fonction, d'informations couvertes par le secret professionnel, constitue un délit.
Chapitre II — Dénonciation calomnieuse
La dénonciation auprès d'une autorité judiciaire ou administrative d'un fait que l'on sait inexact, de nature à entraîner des sanctions contre un tiers, constitue une contravention. La peine est aggravée en délit lorsque la dénonciation a effectivement déclenché une procédure ou une sanction.
Titre II — Des atteintes à l'action judiciaire
Chapitre I — Non-respect des décisions et obligations judiciaires
Le défaut de comparution sans motif légitime à une convocation émanant d'une juridiction ou d'une autorité NEXUS habilitée constitue une contravention.
L'inexécution délibérée d'une décision judiciaire exécutoire constitue un délit.
La violation des obligations imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire constitue un délit et peut entraîner un placement immédiat en détention.
L'évasion d'un lieu de détention ou lors d'un transfèrement constitue un délit. La peine est purgée en cumul avec la peine en cours. Toute libération conditionnelle est suspendue.
Chapitre II — Entrave à la justice
L'obstruction à la collecte de preuves, la destruction de documents, la pression sur des témoins ou le refus de coopérer avec les enquêteurs constitue un délit.
La destruction, l'altération ou la soustraction délibérée de preuves dans le cadre d'une procédure en cours ou prévisible constitue un crime.
La divulgation à des tiers d'informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction, notamment par un agent public ou un conseil juridique, constitue un délit.
Chapitre III — Faux témoignages et subornation
La déclaration mensongère prêtée sous serment devant une juridiction constitue un crime.
La corruption, la menace ou la pression exercée sur un témoin pour l'amener à modifier ou taire son témoignage constitue un crime.
Chapitre IV — Abus de procédure
La pénétration sans autorisation dans une installation classifiée, un périmètre de sécurité NEXUS ou une zone maritime stratégique constitue un délit, susceptible d'être aggravé en sabotage si des actes sont commis à l'intérieur.
La falsification de résultats lors des Consultations Citoyennes NEXUS, l'achat de vote pondéré ou la manipulation du scrutin électronique constituent un crime entraînant l'inéligibilité permanente.
La privation de liberté ordonnée ou prolongée par un agent public sans base légale ou en violation manifeste des garanties procédurales constitue un crime entraînant la destitution et le versement de dommages et intérêts à la victime.
Constitue une infraction aggravée le groupement organisé visant spécifiquement à porter atteinte aux institutions de la République ou au Programme Harmonie, distinct de l'association de malfaiteurs ordinaire visée à l'article 123-2.
Titre III — Des infractions à la circulation et à la navigation
Chapitre I — Circulation terrestre
La conduite d'un véhicule motorisé sans être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité constitue une contravention entraînant l'immobilisation du véhicule.
La conduite sous l'influence de l'alcool au-delà du seuil réglementaire ou sous l'influence de substances psychoactives constitue une contravention entraînant la rétention du permis.
Tout comportement au volant présentant un danger manifeste pour autrui (slaloms, freinages brusques intentionnels, courses non autorisées) constitue une contravention.
Le fait pour un conducteur impliqué dans un accident de ne pas s'arrêter et de ne pas se faire connaître constitue une contravention. La peine est aggravée en délit si un blessé est laissé sans secours.
La conduite avec un véhicule non homologué ou en état de défaillance manifeste, le défaut de plaques d'immatriculation conformes, et les vitres teintées au-delà du seuil autorisé constituent des contraventions.
L'excès de vitesse constitue une contravention dont la gravité est proportionnelle à l'écart constaté avec la limitation en vigueur.
Trois seuils sont définis au Livre des Peines :
- excès inférieur à 20 km/h,
- excès compris entre 21 et 49 km/h,
- et excès supérieur ou égal à 50 km/h.
Constituent des contraventions : le non-respect d'un stop ou d'un feu rouge, le non-respect de la priorité, la circulation en sens inverse, le non-port de la ceinture de sécurité, l'usage d'un téléphone au volant, le non-respect des règles d'éclairage, et le stationnement très gênant.
Le refus d'un conducteur d'obtempérer à une injonction de s'arrêter émanant d'une force de l'ordre constitue une contravention. La peine bascule en délit si la fuite est prolongée ou crée une mise en danger.
La pénétration dans une zone de sécurité ou un périmètre NEXUS à bord d'un véhicule constitue une contravention entraînant l'immobilisation.
Chapitre II — Navigation maritime
La navigation sans permis maritime valide, sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, constitue une contravention.
Le non-respect des limites de vitesse dans les zones portuaires ou les eaux territoriales, et la navigation en zone maritime interdite ou classifiée, constituent des contraventions. La peine est aggravée si la zone est une installation offshore classifiée NEXUS.
Livre IX Infractions au programme Harmonie et à l'Indice de Mérite
Titre I — Des atteintes à l'intégrité du programme Harmonie
Chapitre I — Désinformation et atteintes à la cohésion civique
Le fait de diffuser publiquement des informations de nature à faire croire que le Programme Harmonie poursuit des finalités autres que celles officiellement annoncées par le Conseil d'Administration constitue un délit. La peine est portée à son maximum si la diffusion atteint plus de cinq mille personnes via NexuNet.
Le fait de tenir publiquement des propos visant à discréditer NEXUS Global Systems dans l'exercice de ses missions de gouvernance, ou à instiller le doute sur la fiabilité de l'Indice de Mérite ou la neutralité d'ARIA, constitue un délit. La peine est doublée si les propos sont tenus par un titulaire d'un mandat électif.
Le fait de diffuser publiquement des informations relatives à l'objet Pralaya contredisant les positions officielles du Conseil d'Administration, notamment des évaluations alternatives du risque d'impact ou des critiques des infrastructures de survie nationale, constitue un délit.
Chapitre II — Atteintes aux infrastructures du Programme
Le fait de détruire, dégrader, altérer ou perturber le fonctionnement d'une infrastructure classifiée comme critique pour le Programme Harmonie (systèmes de traitement de l'Indice de Mérite, réseau SafeWatch, systèmes ARIA, installations des zones maritimes stratégiques) constitue un crime entraînant le Palier Oméga.
Tout acte délibéré visant à modifier, altérer, rediriger ou reprendre le contrôle du système ARIA par des moyens non autorisés par le Conseil d'Administration constitue l'infraction de première catégorie au regard de la sûreté de l'État, punissable du maximum prévu au Livre des Peines et entraînant le Palier Oméga.
Titre II — Des infractions spécifiques à l'Indice de Mérite
Chapitre I — Merit Show
Le fait de truquer, d'altérer ou de prédéterminer par tout moyen le résultat d'un défi du Merit Show, en dehors des ajustements opérés par NEXUS Global Systems dans le cadre de ses missions, constitue un délit entraînant une interdiction définitive de participation.
L'organisation de votes coordonnés, l'achat massif de votes ou les campagnes de manipulation d'audience afin d'influencer les résultats du Merit Show à l'avantage ou au détriment d'un participant constituent un délit.
Titre III — Du palier Oméga - Infractions déclenchantes
Chapitre I — Tableau des infractions déclenchant le Palier Oméga
Les infractions ci-après entraînent, lorsqu'elles sont constituées avec les circonstances prévues, le déclenchement automatique ou sur réquisition du Palier Oméga tel que défini à l'article 17 du présent Code.
- Assassinat (article 211-3) – Automatique
- Trahison (article 641-1) – Automatique
- Haute trahison (article 641-2) – Automatique
- Terrorisme civique (article 642-1) – Automatique
- Financement du terrorisme civique (article 642-2) – Automatique
- Sabotage d'infrastructure critique (article 912-1) – Automatique
- Atteinte à l'intégrité d'ARIA (article 912-2) – Automatique
- Espionnage (données de niveau 5 NEXUS) (article 641-3) – Sur réquisition du Procureur Général
- Meurtre aggravé avec préméditation documentée (article 211-2) – Sur réquisition du Procureur Général
- Séquestration (victime décédée en captivité) (article 231-2) – Sur réquisition du Procureur Général
- Détention arbitraire par agent public en violation manifeste de la loi (article 824-3) – Sur réquisition du Procureur Général
Dispositions finales
Le présent Code Pénal entre en vigueur le 1er juillet 2018, date de promulgation de la Constitution de la Troisième République de San Andreas. Les dispositions du Code Pénal de la Deuxième République non contraires au présent Code demeurent applicables à titre transitoire jusqu'à leur remplacement explicite.
Le présent Code définit les infractions et les principes directeurs. Les peines applicables sont définies exclusivement dans le Livre des Peines. Les règles de procédure sont définies par le Code de Procédure Pénale. Ces trois documents forment un ensemble cohérent et indissociable.
Le présent Code peut être révisé par décision du Conseil d'Administration de NEXUS Global Systems, après consultation non contraignante de l'Assemblée Consultative des Mérites. Toute révision entre en vigueur quarante-huit heures après sa publication sur NexuNet.