La destruction, l'altération ou la soustraction délibérée de preuves dans le cadre d'une procédure en cours ou prévisible constitue un crime.
Article 822-2
Destruction ou dissimulation de preuves
Code Pénal — Livre VIII — Titre II — Chapitre II
Destruction ou dissimulation de preuves
Code Pénal — Livre VIII — Titre II — Chapitre II
La destruction, l'altération ou la soustraction délibérée de preuves dans le cadre d'une procédure en cours ou prévisible constitue un crime.