Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, intentionnel ou, dans les cas prévus par le présent Code, résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité.
Article 121-1
Responsabilité personnelle
Code Pénal — Livre I — Titre II — Chapitre I